[i5oi]                                                DE LA VILLE
estoit vefve et ses enfans mineurs et en tuition, et <|u'ilz ne devoient ou povoient Vandre leur heritaige que ce qu'il convenoit prandre de sa maison estant à elle et à sesd, enffans, et qu'elle ne prandroit point lad. prisée ne creuë d'icelle, et protestoit de ses dom­maiges et interestz, mais qu'on print ce qui estoit besoing pour faire lad. masse du pont;
"Et par led. Claude Chouart fut dit pareillement qu'il n'estoit deliberé de prandre lad. prisée de la portion de sa maison qu'il convenoit prandre et abatre pour led. pont, et protestoit comme dessus;
" Oyes lesquelles offres duditL'Aisné et reffus desd. Le Tellier et Chouart et vefve, fut derechef offert aux dessusd, l'obligation de lad. Ville à payer l'esli-macion d'icelles portions ausd, deux termes, à chas­cun d'iceulx la moitié : ce qu'ilz ont reffuzé prendre, comme dit est;
"Nous requerant iceulx Prevost et Eschevins in­stamment, pour ce que la saison de l'esté se passoit, congié d'abatre et desmolir lesd, maisons et portions selon lesd, rapportz, afin de prandre cest esté pour le fondement de lad. masse et eslever icelle le plus hault que l'on pourroit; veuz lesquelz arrest, rap­portz et prisées et l'instance du temps de l'esté, ayons, en ensuivant led. arrest, permis et permettons à iceulx Prevost des Marchans et Eschevins de lad. ville prandre et faire abatre lesd, maisons et portions d'icelles selon lesd, rapportz, en baillant ausd. Le Tellier, Chouart et vefve leur obligation de payer icelle prisée ausd, deux termes, se prandre les veul­lent: ce qu'ilz ont de rechef offert en nostre presence, dont ilz en ont esté reffusans ;
"Si Ieur avons permis entierement faire lad. de-molicion, conformement ausd, rapportz; lesquelles offres et responses d'une part et d'autre lesd, parties nous ont requis en faire mencion en nostre procès verbal, ce que nous avons accordé faire.
"Et le samedi septiesme jour du moys de Janvier ouditan, à la requeste desd, Prevost des Marchans et Eschevins de Paris, nous sommes de rechef trans­portez audit bout du pont environ dix heures de matin, où nous avons trouvé maistre Jaques Rebours,
O Le blanc existe au Registre. On rencontrera trop souvent dans h (2) Au Registre, cet arrêt est immédiatement suivi de la del au n° CXII.
DE PARIS.                                                      59
Procureur de lad. Ville, et pareillement maistre Jehan Hesselin, Receveur d'icelle Ville. Aussi se sont pa­reillement comparuz par devant nous Robert Le Tel­lier, marchant et bourgeois de Paris, lad. vefve de feu Jehan de Malleville et . . . W. En la presence desquelz lesd. Procureur et Receveur offrirent en nostre presence aux dessusd, la moittié des deniers de la prisée, dont mencion est faicte cy dessus, en deniers de grans blancs, qu'ilz disoient estre en quatre sacs de toille illecques apportez et exhibez par ung portefaiz ou crocheteux qui avoit lesd, sacs sur ses crocheitz, en sommant les dessusd, qu'ilz les voulsissent prandre en ensuivant l'ordonnance de lad. Court et prisée dessusd, et augmentacion d'icelle.
. "Lesquelz dessusd, nous respondirent et chascun d'eulx qu'ilz ne les prendroient point; et mesmement led. Le Tellier, qu'il n'estoit point deliberé de vendre son heritaige, mais qu'il entendoit et consentoit par­tie de sa maison estre prinse pour faire lad. masse du pont, en protestant de tous despens dommages et interestz; et que lad. masse de l'espaullement d'ice­luy pont faicte, que le dessus de sad. maison qui avoit esté abatue lui demourast;
«Et par icelle vefve de Malleville a esté dit qu'elle estoit vefve, et que la moittié des porcions que desjà on avoit abatu selon lesd, rapportz estoient à ses enffans mineurs et en tuition, et que les tuteurs ne elle ne povoient ne devoient rien vandre de leur heri­tage, et qu'elle n'estoit deliberee de prandre iceulx deniers à elle offers par led. Procureur, ne pareille­ment l'obligation d'icelle Ville pour l'autre moittié d'icelle prisée à payer à la Saint Jehan Baptiste l'an­née ensuivant; protestant comme led. Le Tellier que le dessus d'icelles portions luy demourast, lad. fon­dation prinse et faicte jusques au rez de chaussée, comme elles estoient paravant en largeur et longueur au rapport desd, jurez.
"Et ce certifions estre vray. En tesmoing des­quelles choses nous avons signé et scellé ce present procès verbal de noz seing manuel et scel cy mis, les jours et an dessusd, n
Ainsi signé: S. Radin'2'.
i suite des lacunes de ce genre.
ibération en date du 16 novembre i5oi, rapportée ci-dessous
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